TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 4 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2500992_20250304
- Date
- 4 mars 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 février 2025, M. B demande au tribunal, d'enjoindre à la Direction Départementale des Finances Publiques des Alpes Maritimes le remboursement d'une somme de, soixante-quinze euros, ainsi que, les frais d'envoi des lettres recommandées. Il soutient que, le prélèvement, du 17 janvier 2025 qu'il qualifie d'indue, ferait suite à une contravention prélevée en provision par la Direction Départementale des Finances Publiques des Alpes Maritimes. Il soutient que, par un courrier du 13 février 2025, avoir saisi, le 20 janvier 2025, la Direction Départementale des Finances Publiques afin de bénéficier d'informations supplémentaires, à défaut de quoi il saisit le tribunal de céans. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () " 2. Aux termes de l'article R. 412-1 al° 1er du même code de justice administrative : "La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R 412-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. " 3. Il résulte de ces dispositions, qu'en l'absence d'acte attaquable caractérisée par un refus expresse ou implicite, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. B concernant le remboursement de la somme prélevée. Par suite cette requête qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut dès lors qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R 222.1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nice, le 4 mars 2025. Le président de la 6ème chambre, signé P. SOLI La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 mars 2025
Référence
ORTA_2500992_20250304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel