TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2500992_20250715
- Date
- 15 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2025, M. B... A... demande au tribunal administratif : 1°) d’annuler la décision du 15 mars 2023 par laquelle le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d’annuler la décision du 25 mars 2023 par laquelle le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans ; 3°) d’annuler la décision de prolongation de 12 mois supplémentaire de l’interdiction de retour sur le territoire français ; 4°) d’annuler la décision de signalement au système d’information Schengen prononcée aux fins de non admission. Il soutient que : - son droit d’être assisté au cours de la garde à vue par un interprète a été méconnu et l’absence d’un interprète dans une langue qu’il comprenait a conduit à ce qu’il soit dans l’incapacité de comprendre les faits qui lui étaient reprochés ainsi que ses droits et l’a conduit à signer des documents qu’il ne comprenait pas ; - la perquisition à son domicile le 18 novembre 2024 est nulle, conduite en méconnaissance des conditions légales, un procès-verbal des pièces saisies n’a pas été rédigé, on ne lui a pas permis d’être présent, ni que soient présents des témoins ou son représentant. - il détenait les produits stupéfiants en vue d’une consommation personnelle et pour la revente, les sommes retrouvées dans son appartement ne sont pas les produits de la revente de ses produits mais résultent du paiement de travaux ; - il ne représente pas une menace pour l’ordre public en restant sur le territoire national. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assorties des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ; ». 2. Par la présente requête, M. A... demande au tribunal administratif d’annuler les décisions du préfet de police l’obligeant à quitter le territoire et son interdiction de retour, ainsi qu’une décision du 9 décembre 2024 dont il ne précise pas le contenu et la portée. Il fonde sa requête sur l’illégalité de la garde à vue et de la perquisition auxquelles il a été soumis, sans préciser en quoi ces deux actes se rapportent aux décisions attaquées. Il soutient ne pas constituer de menace à l’ordre public et subvenir aux besoins de sa famille, sans argumenter et sans produire de pièce appuyant ses affirmations. Dès lors que les éléments allégués par le requérant sont sans rapport avec les décisions attaquées ou dépourvus de tout justificatif, les moyens qu’il soulève sont sans incidence sur la légalité des décisions attaquées ou ne sont manifestement pas assortis de précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l’article R.222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Paris, le 15 juillet 2025. La présidente de la 4ème section, A. Seulin La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 juillet 2025
Référence
ORTA_2500992_20250715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel