TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 24 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500993_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025, M. A B, représenté par ) Me Guyon, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le directeur de l'hôpital Avicenne relevant de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) a procédé à son licenciement à la date du 31 décembre 2024 ; 2°) d'enjoindre à l'AP-HP de requalifier son contrat en contrat à durée indéterminée dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que la décision contestée, en ce qu'elle constitue une rupture unilatérale de son contrat dont l'échéance était prévue au 31 janvier 2025, porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts, d'autant plus qu'il pouvait espérer une titularisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 3. M. B a été recruté le 4 décembre 2019 par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), et affecté à l'hôpital Avicenne, pour exercer les fonctions de brancardier sur un poste de remplacement, sous couvert d'un contrat à durée déterminée, régulièrement renouvelé. Il a bénéficié, en dernier lieu, d'une prolongation de son contrat pour la période du 1er février 2024 au 31 janvier 2025 par un avenant du 26 décembre 2023. Par une décision du 2 janvier 2025, le requérant a été informé de la fin de son contrat à la date du 31 décembre 2024. Estimant avoir été licencié, M. B demande la suspension de l'exécution de cette décision. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre cette décision, M. B fait valoir que la décision contestée, qui doit être regardée comme un licenciement, dès lors que l'échéance de son contrat était prévue au 31 janvier 2025, porte une atteinte grave et immédiate à sa situation du fait de la perte de son emploi le plaçant en situation de précarité, d'autant plus qu'il pouvait espérer une titularisation. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, qui a été informé au plus tard le 2 janvier 2025 de la fin de son contrat, a saisi le juge des référés le 20 janvier 2025. A la date de la présente ordonnance, la situation de précarité invoquée du fait de la perte de son emploi résulte de l'échéance prévue à très court terme de la fin de son contrat prévue au 31 janvier 2025, soit dans moins d'une semaine, le requérant n'apportant, au demeurant, aucun élément sur ses charges financières. S'il fait valoir espérer une titularisation à l'échéance de son contrat, il ne justifie toutefois pas remplir les conditions légales pour bénéficier de la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée, en l'absence, en tout état de cause, de six ans de services effectifs. Enfin, il n'entre, en tout état de cause, pas dans l'office du juge des référés saisi d'une demande de suspension à l'échéance d'un contrat à durée déterminée d'imposer le maintien provisoire de relations contractuelles au-delà du terme du contrat en cours. Par suite, eu égard à l'ensemble de ces éléments, M. B ne peut être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme établissant une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative justifiant la nécessité d'une suspension de la décision en cause. 5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision, que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris. Fait à Montreuil, le 24 janvier 2025. La juge des référés, Signé M. de Bouttemont La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
ORTA_2500993_20250124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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