TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 5 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500993_20250205
- Date
- 5 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Beyer, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet n°2024-RG-943 du 30 septembre 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler sa carte professionnelle ; 2°) de lui délivrer la carte professionnelle demandée ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 351-4 du même code : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. ". 2. M. A demande l'annulation de la décision implicite de rejet n°2024-RG-943 du 30 septembre 2024. Or il ressort des pièces qu'il verse à l'instance que, le 12 septembre 2024, il a formé un recours gracieux contre la décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité du 29 août 2024 lui ayant refusé le renouvellement de sa carte professionnelle. Le Conseil national des activités privées de sécurité a accusé réception de ce recours par un courrier portant le numéro 2024-RG-943 et daté du 30 septembre 2024. Ainsi, ce courrier ne constitue pas en lui-même une décision susceptible d'un recours pour excès de pouvoir, et à la date du 30 septembre 2024, son recours gracieux n'a fait l'objet d'aucune décision implicite de rejet. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Grenoble, le 5 février 2025. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 février 2025
Référence
ORTA_2500993_20250205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel