TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 28 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2500993_20250428
- Date
- 28 avril 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, M. A B, représenté par la SCP Massal et Vergani, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°30-2024-12-346-02 du 11 décembre 2024 par lequel le préfet du Gard lui a enjoint de restituer les armes, les munitions et leurs éléments dont il est détenteur ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu l'ordonnance n°2500994 rendue par le juge des référés le 18 mars 2025 et la preuve de sa notification. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code, " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. ". 2. M. B a saisi le tribunal, d'une part, d'un recours en annulation de l'arrêté n°30-2024-12-346-02 du 11 décembre 2024 par lequel le préfet du Gard lui a enjoint de restituer les armes, les munitions et leurs éléments dont il est détenteur, d'autre part, d'une demande de suspension de l'exécution de cette décision sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n°2500994 du 18 mars 2025, notifiée aux intéressés le jour même, le juge des référés a rejeté la demande de suspension présentée par le requérant au motif qu'aucun des moyens soulevés par lui n'était de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Le courrier de notification de cette ordonnance, informant M. B qu'en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative il serait réputé s'être désisté de sa requête en annulation s'il n'en confirmait pas le maintien dans le délai d'un mois, a été réceptionné au plus tard le 25 mars 2025 par M. B et le 18 mars 2025 par son conseil. Le requérant n'a pas, dans le délai d'un mois à compter de la notification du rejet de sa demande de suspension de la décision querellée, confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation de cette décision et aucun pourvoi en cassation n'a été exercé à l'encontre de la décision du juge des référés. Dans ces conditions, M. B est réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2500993 de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Gard. Fait à Nîmes, le 28 avril 2025. Le président de la 3ème chambre, P. PERETTI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision. N°2500993
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 avril 2025
Référence
ORTA_2500993_20250428
Données disponibles
- Texte intégral