TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 3 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2500993_20250903
- Date
- 3 septembre 2025
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me de Beauregard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 novembre 2025 par laquelle la vice-doyenne PASS et mineure santé de l'UFR Simone Veil-santé de l'Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines a refusé son inscription en LAS 2 AES ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Une demande de maintien de requête a été adressée par le tribunal à Mme B le 21 février 2025 sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. / () ". 4. Par un courrier mis à disposition de son avocat dans l'application Télérecours le 21 février 2025 et dont elle est réputée avoir reçu notification régulière à l'issue du délai de deux jours mentionné à l'article R. 611-8-6 précité, Mme B a été invitée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, Mme B doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines. Fait à Versailles, le 3 septembre 2025. Le président de la 4ème chambre, signé F. Doré La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieure et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2500993
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA783 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2500993_20250903
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 septembre 2025
Référence
ORTA_2500993_20250903
Données disponibles
- Texte intégral