TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 24 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500994_20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2025, Mme B A, de nationalité albanaise, représentée par Me Almairac, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui attribuer, ainsi qu'à sa famille, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, un hébergement d'urgence ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Almairac, laquelle renonce par avance à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle se trouve contrainte de vivre dans la rue, avec deux enfants dont un est atteint d'une pathologie rare suivie au CHU de Toulouse et à l'hôpital Lenval de Nice ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'hébergement d'urgence, en méconnaissance des articles L.345-2 et L.345-2-2 du code de l'action sociale et des familles, dès lors que sa famille se trouve dans une situation de détresse sociale, sans ressources, ni hébergement et en état de particulière vulnérabilité du fait de la présence d'enfants en bas âge.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du code de justice administrative : " Art. L.521-2. - Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. Art. L.522-1. - Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). Art. L.522-3. - Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Il résulte de l'instruction, que Mme A, de nationalité albanaise, actuellement dépourvue de tout titre de séjour, est arrivée en France en 2018, avec son fils né en Albanie, et y a déposé une demande d'asile, statut accordé dans un premier temps par la Cour nationale du droit d'asile par décision du 12 octobre 2021, en raison de violence subie de la part de son compagnon, avant que, saisie par l'OFII, ladite cour ne lui retire son statut par une décision du 17 octobre 2023. C'est alors qu'elle a sollicité par courrier réceptionné le 16 mai 2024 un titre de séjour ''parent d'enfant malade'' qui lui a été refusé par le préfet des Alpes-Maritimes par décision du 17 septembre 2024 lui faisant en outre obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour en France d'une durée de trois ans, dont elle a demandé l'annulation par une requête enregistrée sous le n°2405642 actuellement pendante devant le tribunal.
3. Auparavant, elle a bénéficié d'un logement d'accueil d'urgence, d'abord en tant que demandeur d'asile, en exécution d'une ordonnance n°1903665 du 5 août 2019 et d'une ordonnance n°1904222 du 4 septembre 2019 du juge des référés de céans rendues contre l'OFII. Ayant fait l'objet d'un premier refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire par arrêté préfectoral du 30 septembre 2019, le tribunal de céans a rejeté sa requête en annulation par jugement n°1905114 du 25 novembre 2919, avant qu'elle n'obtienne de la Cour nationale du droit d'asile le statut de réfugié par décision du 12 octobre 2021, statut qui lui a finalement été retiré par ladite cour par décision du 17 octobre 2023. Avant ce retrait, la commission de médiation des Alpes-Maritimes ayant reconnu Mme A le 9 février 2023 prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement de type T3, le magistrat désigné du tribunal de céans, par ordonnance n°2304438 du 27 novembre 2023, donc postérieure au retrait du statut de réfugié, a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui attribuer ledit logement dans un délai de quatre mois et sous astreinte au profit du Fonds national d'accompagnement.
4. Du fait de sa qualité de demandeur d'asile et jusqu'au rejet de sa demande de réexamen, après avoir perdu ce statut, Mme A avait obtenu néanmoins un logement pour demandeur d'asile dont l'expulsion a été ordonnée par le juge des référés du tribunal de céans à la demande de l'association gestionnaire API Provence, par ordonnance n°2406031 du 25 novembre 2024, après que par décision 19 juillet 2024 la Cour nationale du droit d'asile ait déclaré irrecevable sa demande de réexamen.
5. S'il résulte de ce qui précède, que Mme A, en France depuis 2018, a déjà bénéficié avec ses enfants d'un logement d'accueil d'urgence en raison de sa qualité de demandeur d'asile puis de réfugiée, avant de perdre ce statut, elle est désormais totalement dépourvue de titre de séjour depuis 2023, après avoir vu rejeter sa demande de titre de séjour ''parent d'enfant malade'' faite seulement en dernier lieu, avec pour la seconde fois obligation de quitter le territoire français. Après de nombreux recours devant le tribunal de céans finalement voués à l'échec, Mme A a largement disposé depuis le 17 octobre 2023, date du retrait de sa qualité de réfugiée, du temps nécessaire pour repartir en Albanie, son pays d'origine, ou vers d'autres destinations. En se maintenant sans droit ni titre depuis cette date sur le territoire national, Mme A doit être regardée comme exclusivement à l'origine de la situation précaire et de détresse alléguée, de sorte qu'elle ne saurait se prévaloir d'aucune atteinte par l'administration française à une quelconque liberté fondamentale. Dès lors, elle ne justifie pas d'une situation d'urgence impliquant que le juge des référés se prononce dans un délai de 48 heures et ordonne une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale à très bref délai sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et par suite, il y a lieu de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article L.522-3 du même code.
6. Aucune urgence au sens de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ne justifie que la requérante soit admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Almairac.
Fait à Nice, le 24 février 2025.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
N°2500994Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 24 février 2025
Référence
ORTA_2500994_20250224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel