TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 30 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500995_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Gueye, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision de classement sans suite en date du 23 janvier 2025 du préfet des Yvelines portant sur le refus de l'instruction d'un changement de statut de jeune au pair à étudiant ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " Etudiant " sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la conditions de l'urgence est remplie car elle a été en situation régulière et est susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ce qui mettrait un terme à ses études et à son contrat d'apprentissage ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige en ce qu'elle ne comporte pas les mentions permettant d'identifier son auteur en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, qu'elle a été prise par une autorité incompétente, qu'elle n'est pas suffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux, qu'elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , qu'elle méconnait l'article L. 423-23 du même code. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2500960 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante malgache née le 30 janvier 1999, est entrée en France avec un visa long séjour mention " étudiant " et a reçu une carte de séjour temporaire mention " jeune au pair " valable du 7 février 2024 au 6 février 2025. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521- 1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision de classement sans suite en date du 23 janvier 2025 du préfet des Yvelines portant sur le refus de l'instruction d'un changement de statut de jeune au pair à étudiant. Sur les conclusions en référé : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Si pour justifier de l'urgence, Mme A fait état du risque d'éloignement auquel elle est exposée et de la suspension de son contrat d'apprentissage comme de ses études, il résulte toutefois de l'instruction que l'intéressée est entrée sur le territoire national avec un visa long séjour mention " jeune au pair ", non " étudiant ", puis a été titulaire d'une carte de séjour temporaire mention " jeune au pair " valable jusqu'au 6 février 2025, pas davantage " étudiant ". Si Mme A s'est inscrite le 2 septembre 2024 au sein du groupe Alternance pour suivre une formation Bachelor RH en contrat d'apprentissage jusqu'au 27 août 2025, son statut administratif ne lui permettait toutefois pas à cette date une telle inscription de sorte que l'intéressée s'est elle-même placée dans la situation d'urgence qu'elle conteste. Dans ces conditions, Mme A n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées. 5. Il s'ensuit que les conclusions à fin de suspension des effets de la décision en litige doivent être rejetées suivant la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin d'apprécier si les moyens invoqués seraient de nature à faire naître un doute sérieux sur leur légalité. Par suite, les conclusions aux fins d'injonctions et d'astreintes ainsi que celles relatives aux frais d'instance doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Versailles, le 30 janvier 2025. Le juge des référés, signé P. Fraisseix La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
ORTA_2500995_20250130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel