TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 18 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500996_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 février 2025, M. A B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 14 octobre 2024 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de neuf mois. Il soutient qu'il fait face à de grosses difficultés dans la vie quotidienne sans son permis alors qu'il est handicapé à 80 %, qu'il a pris conscience de la gravité de son attitude et qu'il a retrouvé un emploi à compter du 24 février 2025 auquel il ne peut pas se rendre par les transports en commun. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère pour statuer sur les demandes de référé. 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " () lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". Il résulte de ces dispositions que la recevabilité d'une demande tendant à la suspension d'une décision administrative est subordonnée au dépôt, par requête distincte, de conclusions aux fins d'annulation de cette même décision. 3. Le requérant n'a pas introduit, à la date de la présente ordonnance, de requête distincte à fin d'annulation de la décision dont il demande la suspension de l'exécution en méconnaissance des dispositions de l'article R. 522-1 précité du code de justice administrative. Par suite, ses conclusions à fin de suspension sont manifestement irrecevables. 4. Au surplus, pour établir l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, M. B soutient qu'elle préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle dès lors qu'il réside dans une commune sans transport en commun et que la détention de son titre de conduite est nécessaire à la réalisation des actes de la vie courante ainsi que pour se rendre à son travail qui doit débuter le 24 février 2025. Toutefois, outre qu'il ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations, il n'établit pas qu'il ne pourrait pas avoir recours de manière temporaire à des modes de transport alternatifs, notamment en utilisant un véhicule ne nécessitant pas la détention du permis de conduire pendant la durée de la suspension de son permis ou même en se faisant véhiculer par des tiers lorsqu'il peut être amené à se déplacer. Il existe par ailleurs un intérêt public s'attachant au maintien de la décision, compte tenu de la dangerosité des faits à l'origine de la mesure en litige, à savoir un taux d'alcoolémie largement supérieur à celui autorisé pour la conduite d'un véhicule automobile. Par suite, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, n'est en tout état de cause pas remplie. 5. Enfin, M. B n'articule aucun moyen de légalité à l'encontre de la décision qu'il entend contester. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en faisant application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Rennes, le 18 février 2025. Le juge des référés, signé F. Plumerault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 18 février 2025
Référence
ORTA_2500996_20250218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA