TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 24 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500996_20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Primeurs Caverivière, représentée par Me Paloux, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner :
- la suspension de l'exécution de la décision du 29 janvier 2025, par laquelle le Maire de la commune de Menton a rejeté sa candidature pour l'occupation des cabines 11 à 14 sur les halles municipales du marché central intérieur ;
- le réexamen de sa candidature sur le fondement de l'article L.911-2 du code de justice administrative dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
- la suspension du lancement d'un nouvel appel d'offres à candidature pour l'occupation des cabines 11 à 14 sur les halles municipales du marché central intérieur ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Menton une somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision du 29 janvier 2025 la prive du fonds de commerce qu'elle a régulièrement acquis par acte du 6 octobre 2022 ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l'industrie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du code de justice administrative : " Art. L.521-2. - Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. Art. L.522-1. - Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). Art. L.522-3. - Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Il résulte de l'instruction que la SAS Primeurs Caverivière a, par acte du 6 octobre 2022, fait l'acquisition d'un fonds de commerce d'activités de primeurs sur les Halles municipales de Menton qui était alors exploité par le cédant dans le marché central intérieur et correspondant aux cabines 11, 12 et 13. Le fait que l'article L.2124-32-1 du code général de la propriété des personnes publiques reconnaisse expressément l'existence d'un fonds de commerce sur le domaine public, et qu'en application de l'article L.2224-18-1 du même code, la requérante ayant été présentée comme repreneuse du fonds de commerce à la commune de Menton qui a acquiescé à cette cession pour lui octroyer par avenant n°3 du 2 novembre 2022 l'occupation domaniale pour l'activité de vente de fruits et légumes et lui a rappelé que conformément à la convention d'origine conclue avec le précédant exploitant, elle avait l'obligation de s'engager à exploiter pendant cinq ans les cabines et à verser un cautionnement de 13 415,60 euros, ne remet pas en cause le caractère précaire et aléatoire de la concession, ne confère pas davantage à la société Primeurs Caverivière qu'au précédent propriétaire du fonds un droit au renouvellement, et ne fait pas obstacle aux prérogatives de la commune de Menton, dans le respect des règles générales prévues notamment par le code général de la propriété des personnes publiques sur l'attribution des emplacements, pour attribuer ceux-ci dans les halles municipales de Menton, que les nouveaux attributaires soient ou non ceux qui y étaient déjà titulaires d'un fonds de commerce. Dès lors, le litige qui oppose la société Primeurs Caverivière qui ne peut, en outre, se prévaloir en l'espèce, compte tenu de tout ce qui vient d'être dit, de la violation d'aucune liberté fondamentale, relève exclusivement de la mise en œuvre des règles d'attribution des concessions sur le domaine public, et non de la compétence du juge des référés saisi en application des dispositions précitées de l'article L.521-2 du code de justice administrative. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article L.522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Primeurs Caverivière est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Primeurs Caverivière.
Copie en sera adressée à la commune de Menton.
Fait à Nice, le 24 février 2025.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
N°2500996Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0624 février 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2500996_20250224
TA207 avril 2026
ORTA_2500996_20260407Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 24 février 2025
Référence
ORTA_2500996_20250224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel