TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 30 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2500996_20250630
- Date
- 30 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er avril 2025, M. A B conteste une décision du 10 février 2025 par laquelle l'Agence nationale des titres sécurisés a rejeté sa demande de changement d'état d'un véhicule qu'il a cédé le 10 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Par sa requête, M. B se borne à soutenir qu'il ne dispose d'aucun autre élément que le certificat de cession de son véhicule établi le 10 août 2024 avec la société " Hels Autos ". Il soutient qu'il est victime des fausses déclarations de l'acquéreur de son véhicule et qu'il doit, en conséquence, supporter le coût de l'assurance de ce véhicule en l'absence de validation du changement d'état du véhicule. Toutefois, aucun des moyens soulevés par M. B n'est susceptible d'exercer une influence sur la légalité de la décision en litige. Par suite, la requête de M. B, qui ne contient que des moyens inopérants, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Caen, le 30 juin 2025. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN Pour expédition conforme, La greffière, E. Legrand
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1430 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 juin 2025
Référence
ORTA_2500996_20250630
Données disponibles
- Texte intégral