TA13Tribunal Administratif de MarseilleRenvoi
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 20 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500997_20250220
- Date
- 20 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au greffe le 22 janvier 2025 sous le n° 2500997, Mme C A doit être regardée comme contestant l'ordonnance rendue par le tribunal administratif de Marseille le 16 janvier 2025 sous le n° 2407298. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : () 4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public () ". 3. Par une première requête enregistrée au greffe le 21 juillet 2024 sous le n° 2407298, Mme C A avait demandé au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles son frère B A a été assujetti au titre de l'année 2023. Cette requête a été rejetée le 16 janvier 2025 par ordonnance du tribunal administratif de Marseille, rendue sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, aux motifs que l'imposition en litige a été mise à la charge de M. B A, que Mme C A n'est pas la redevable légale de cet impôt, qu'elle ne se prévaut pas d'un mandat pour représenter son frère en justice et qu'en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier le 3 octobre 2024, Mme A n'a pas justifié d'un mandat l'autorisant à agir pour le compte de son frère dans le délai imparti. 4. Par une seconde requête enregistrée au greffe le 22 janvier 2025 sous le n° 2500997, Mme C A revient devant le tribunal avec la même demande, comportant cette fois l'ajout des coordonnées de son frère et la signature de dernier, avec la mention manuscrite " réclamation suite à ma demande rejetée 247298 ". Mme A doit ainsi être regardée comme contestant l'ordonnance n° 2407298 rendue par le tribunal administratif de Marseille. 5. Toutefois, dans le présent litige relatif à une imposition locale, le tribunal ayant statué en premier et dernier ressort en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, la voie de recours applicable à la contestation de l'ordonnance n° 2407298 est le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat. 6. Dans ces conditions et en application de l'article R. 351-2 précité du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme A au Conseil d'Etat afin qu'il poursuive l'instruction de l'affaire. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête n° 2500997 de Mme A est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Fait à Marseille, le 20 février 2025. Le président du tribunal Signé T. TROTTIER
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 20 février 2025
Référence
ORTA_2500997_20250220
Données disponibles
- Texte intégral