TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 1 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2500997_20250301
- Date
- 1 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 1er mars 2025, M. A B demande à la juge des référés saisie sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la décision du 27 février 2025 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale de l'Eure-et-Loir a refusé de lui accorder une autorisation spéciale d'absence (ASA) en vue d'assister au conseil économique, social et environnemental ou les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux de la région Centre du 3 mars 2025 ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Orléans-Tours de lui accorder l'ASA sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence au sens de l'article L.521-2 du code de justice administrative n'est pas enfermée dans un délai de saisine et elle est caractérisée par la nécessité pour le requérant d'obtenir une décision avant la date prévue de la réunion du conseil économique, social et environnemental ou les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux de la région Centre dont les dates sont fixées aux 3 et 4 mars 2025 ; - la décision attaquée porte atteinte de manière grave et manifestement illégale à la liberté syndicale qui a le caractère d'une liberté fondamentale car la décision en litige est insuffisamment motivée, la nécessité de service doit être avérée et non pas utilisée de façon systématique et la nécessité de service n'est pas constituée car son absence était prévisible et législateur n'impose pas un service d'enseignement mais un service d'accueil. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. D'une part, il n'entre pas dans l'office du juge des référés, qui n'est pas saisi du principal en application des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de justice administrative d'annuler une décision administrative. Il suit de là que les conclusions aux fins d'annulation de la requête sont manifestement irrecevables. 3. D'autre part, aux termes de l'article R.214-36 du code général de la fonction publique : " Une autorisation d'absence est accordée aux représentants syndicaux titulaires et suppléants, ainsi qu'aux experts, sur simple présentation de leur convocation ou du document les informant de la réunion des organismes mentionnés aux articles R. 214-42, R. 214-44 et R. 214-45 lorsqu'ils sont appelés à y siéger et aux termes de l'article R 214-42 du même code " Les organismes ouvrant droit à l'autorisation d'absence mentionnée à l'article R. 214-36 sont, pour les représentants syndicaux et les experts appelés à y siéger () 6° Le Conseil économique, social et environnemental ou les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux ; () ". 4. Il résulte de l'instruction que le requérant a été convoqué le 17 février 2025 à la séance plénière du conseil économique, social et environnemental de la région Centre se tenant le lundi 3 mars 2025 de 9h20 à 17h à l'hôtel de Région. Toutefois, le requérant qui se borne à produire un relevé informatique faisant apparaître une date d'édition au 1er février 2025 aux termes duquel il a obtenu une autorisation pour une réunion organisée par l'administration du 16 décembre 2024 en début de matinée au 17 décembre 2024 en fin d'après-midi puis d'un congé pour formation syndicale le 19 décembre 2024 et une autorisation pour une réunion organisée par l'administration du 22 janvier 2025 en début de matinée au 23 janvier 2025 en fin d'après-midi et a indiqué que ses demandes pour un congé pour formation syndicale le 6 février 2025 puis pour des réunions organisées par l'administration en mars, avril, mai et juin 2025, dont une réunion du 3 mars 2025 en début de matinée au 4 mars 2025 en fin d'après-midi, sont en attente, ainsi qu'à faire valoir une capture d'écran de sa messagerie professionnelle faisant apparaître que sa demande d'autorisation d'absence pour les deux journées du 3 et 4 mars 2025 a été rejetée, sans précision de date, qui au demeurant ne justifie pas expressément de sa qualité de représentant syndical, n'établit pas que ce n'est que par une décision du 27 février 2025 que la directrice académique des services de l'Éducation Nationale (DASEN) de l'Eure-et-Loir a refusé de lui accorder une autorisation spéciale d'absence en vue d'assister au conseil économique, social et environnemental ou les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux de la Région Centre du 3 mars 2025. Par suite, en l'état du dossier, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n'est pas établie. Dès lors, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins d'injonction présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ainsi que celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Orléans, le 1er mars 2025. La juge des référés, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 1 mars 2025
Référence
ORTA_2500997_20250301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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