TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 21 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2500998_20260121
- Date
- 21 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 janvier 2025, 10 septembre 2025 et 27 octobre 2025, l’association de bienfaisance et de retraite des policiers de la ville de Montréal, représentée par la société Wtax, demande au tribunal de prononcer la restitution des retenues à la source d’un montant de 24 549,12 euros prélevées sur les dividendes de source française qui lui ont été distribués au cours de l’année 2019. Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 juillet 2025, 2 octobre 2025 et 4 novembre 2025, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ». 2. Par deux décisions en date des 10 juillet 2025 et 2 octobre 2025, postérieures à l’introduction de la requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé la restitution des retenues à la source en litige d’un montant total de 24 549,12 euros. Par suite, les conclusions de la requête aux fins de restitution sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de l’association de bienfaisance et de retraite des policiers de la ville de Montréal. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association de bienfaisance et de retraite des policiers de la ville de Montréal et au directeur chargé de la direction des impôts des non-résidents. Fait à Montreuil, le 21 janvier 2026. La présidente de la 10ème chambre, A-S Mach La République mande et ordonne à la ministre de l'action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 21 janvier 2026
Référence
ORTA_2500998_20260121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA