TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 3 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501003_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 janvier 2025, Mme D E doit être regardée comme demandant au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la décision du 3 janvier 2025 portant clôture de sa demande de document de circulation pour étranger mineur ; 2°) d'ordonner à la préfète de l'Isère de délivrer un document de circulation pour étranger mineur à son fils A B. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative ; - la décision du président du tribunal désignant Mme C comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 522-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. L'article R. 522-1 du même code dispose que : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 3. Mme E ne justifie pas avoir saisi la juridiction, par une requête distincte, d'une demande tendant à l'annulation de la décision en litige en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative. Elle ne produit pas davantage, dans le cadre de l'instance en référé, de copie de la requête aux fins d'annulation de cette décision. 4. Au surplus, en vertu de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut statuer que par des mesures qui présentent un caractère provisoire et ne peut être saisi du principal. Il suit de là que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 3 janvier 2025 ne relèvent pas des attributions du juge des référés et sont manifestement irrecevables. 5. Par suite, la requête, qui est manifestement irrecevable, doit ainsi être rejetée dans tous ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er :La requête de Mme E est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E. Fait à Grenoble, le 3 février 2025. La juge des référés, A. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2501003
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA383 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 3 février 2025
Référence
ORTA_2501003_20250203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel