TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 13 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501003_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 février 2025 le Comité de liaison du camping-car, (CLC), représenté par la SELARL DLBA Avocats, demande au tribunal : 1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du maire de Balaruc-les-Bains en date du 7 janvier 2025 réglementant le stationnement des véhicules de type autocaravane, véhicules à usage d’habitation ou véhicules de même gabarit pendant la période d’ouverture de l’établissement thermal du 24 février au 13 décembre 2025 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Balaruc-les-Bains la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie : l’exécution de l’arrêté contesté porte une atteinte caractérisée à la liberté d’aller et de venir, à la liberté de circulation et à la liberté de stationnement dès lors qu’il va entrer en application dès le 24 février 2025 interdisant à cette date le stationnement sur le domaine public, hormis pendant 50 jours, sur 9 voies, pour une durée d’1h30 le jour en dehors des heures de repas ; l’application temporaire de l’arrêté sur une année a également pour objet de contourner le jugement du 1er octobre 2019 du tribunal administratif de Montpellier et de porter ainsi atteinte au droit au recours juridictionnel ; le tribunal ne pourra pas statuer au fond sur la légalité de l’arrêté contesté dans le délai de validité de ce dernier ; - sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : un précédent arrêté du maire de Balaruc-les-Bains du 7 juin 2016, comparable à l’arrêté contesté, a été annulé par décision du 1er octobre 2019 ; les motifs invoqués pour édicter l’arrêté contesté ne sont pas justifiés ; l’interdiction de circulation et de stationnement a un caractère général et absolu et par suite disproportionné. La présidente du Tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Le Comité de liaison du camping-car demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du maire de Balaruc-les-Bains en date du 7 janvier 2025 réglementant le stationnement des véhicules de type autocaravane, véhicules à usage d’habitation ou véhicules de même gabarit pendant la période d’ouverture de l’établissement thermal du 24 février au 13 décembre 2025. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». Aux termes enfin de l’article L 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1 ». 3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. 4. A l’appui de sa demande de suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 janvier 2025, le Comité de liaison du camping-car, qui se prévaut de sa mission de défense des utilisateurs des autocaravanes, fait valoir que l’exécution de cet arrêté porte une atteinte caractérisée à la liberté d’aller et de venir, à la liberté de circulation et à la liberté de stationnement. Cependant, il ne résulte pas de l’instruction que les effets de l’arrêté du 7 janvier 2025, qui entraînent notamment des restrictions à la liberté de circuler et de stationner, seraient à eux seuls de nature à porter atteinte à un intérêt public de nature à caractériser une urgence justifiant que le juge des référés se prononce sur sa légalité dans les conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative. En outre, l’exécution de cet arrêté, qui reprend pour l’essentiel la réglementation adoptée précédemment par le maire de Balaruc-les-Bains par arrêtés des 22 février 2023 et 26 janvier 2024 au titre des années 2023 et 2024, ne modifie pas pour l’année 2025 la situation des utilisateurs des véhicules concernés par cette réglementation d’une nature telle qu’elle justifierait que le juge des référés statue dans l’urgence sur la légalité de cet arrêté. Enfin, la circonstance que l’arrêté prenne effet au 24 février 2025 et que le tribunal ne puisse pas statuer au fond sur sa légalité avant la fin de validité de ce dernier le 13 décembre 2025 ne sont pas davantage de nature à caractériser à eux-seuls une urgence au sens des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, sans qu’il soit besoin de vérifier s'il est fait état d'un moyen propre à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par le Comité de liaison du camping-car, en ce compris ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête du Comité de liaison du camping-car est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Comité de liaison du camping-car. Copie en sera adressée à la commune de Balaruc-les-Bains. Fait à Montpellier, le 13 février 2025. Le juge des référés, J. Charvin La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 13 février 2025. La greffière, L. Salsmann
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 13 février 2025
Référence
ORTA_2501003_20250213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA