TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 15 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2501004_20250715
- Date
- 15 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2025, la SCI du Cap demande au tribunal la décharge de la cotisation de taxe sur les locaux vacants et de la majoration appliquée, d'un montant de 3 964 euros, à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2023 pour sept logements situés 16 rue des Docteurs Muller à Saint-Etienne (Loire). Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2025, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au non-lieu à statuer, la requête étant devenue sans objet à hauteur de 2 448 euros à la suite de la décision du 23 avril 2025 prononçant ce dégrèvement partiel, et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Par un courrier en date du 2 mai 2025, la SCI du Cap a été invitée par le tribunal, compte tenu de l'état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois et il lui a été indiqué qu'à défaut de cette confirmation, elle sera réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. La SCI du Cap a été invitée par le tribunal, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, avant l'expiration du délai d'un mois, par un courrier du 2 mai 2025. Ce courrier n'a fait l'objet d'aucune réponse. Ce courrier, régulièrement envoyé à la requérante par l'intermédiaire de l'application Télérecours Citoyen, a été mis à disposition le 2 mai 2025. La SCI du Cap en a accusé réception ce même jour du 2 mai 2025. Ce courrier n'a fait l'objet d'aucune réponse. Dans ces conditions, la société requérante est réputée, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par la SCI du Cap. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI du Cap et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Fait à Lyon, le 15 juillet 2025. Le président de la 6ème chambre, Juan Segado La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 juillet 2025
Référence
ORTA_2501004_20250715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel