TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 13 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2501005_20250613
- Date
- 13 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2025, Mme C... A..., représentée par Me Ghaem, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’arrêté du 10 juin 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, lui a fait interdiction de retour et a fixé le pays de destination ; 2°) de sursoir à statuer sur la légalité de la mesure d’éloignement en présence d’une contestation sérieuse de nationalité et de transmettre au tribunal judiciaire de Mamoudzou une question préjudicielle sur sa nationalité ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d’origine ; - l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à sa liberté d’aller et venir. Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2025, le préfet de Mayotte, représenté par le cabinet Centaure, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n’est établie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 13 juin 2025 à 14h30 (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B... étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte. Après avoir entendu au cours de l’audience publique : le rapport de Mme Baizet, juge des référés ; les observations de Me Djafour pour Mme A... ; les observations de Me Safatian pour le préfet de Mayotte. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A..., ressortissante comorienne née le 25 décembre 2004 demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». 3. Mme A... fait l’objet d’une mesure d’éloignement vers les Comores dont l’exécution est imminente. Dans ces conditions, Mme A... justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’arrêté en litige. 4. Selon l’article 29 du code civil, il n’appartient qu’à la juridiction civile de droit commun de connaître des contestations de nationalité et l’exception de nationalité française ne constitue une question préjudicielle que si elle présente une difficulté sérieuse. En outre, il résulte de l’article 30 du code civil qu’en matière de nationalité française, la charge de la preuve incombe à celui dont la nationalité est en cause sauf s’il est titulaire d’un certificat de nationalité française. 5. D’une part, il n’appartient pas au juge administratif, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administraive, et qui doit statuer à ce titre dans un délai de 48 heures, de saisir le juge judiciaire d’une question préjudicielle relative à la nationalité française d’un requérant. Au demeurant, Mme A... soutient avoir déjà elle-même saisi le juge judiciaire d’une demande tendant à la reconnaissance de cette nationalité française. 6. D’autre part et toutefois, Mme A... se prévaut d’une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir en raison de sa nationalité française. Il résulte de l’instruction que Mme A... a sollicité l’enregistrement d’une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil. Si une décision de refus d’enregistrement lui a été opposée le 21 juin 2023, Mme A... justifie des démarches effectuées en vue de contester cette décision, sa contestation ayant déjà fait l’objet de six renvois d’audiences pour mise en état, la dernière audience étant prévue le 12 juin 2025 alors que Mme A... était retenue au centre de rétention. Dans ces conditions, en raison de l’existence d’une contestation sérieuse sur sa nationalité, la requérante est fondée à soutenir que son éloignement représente un risque d’atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, et il y a lieu de suspendre, pour ce motif, l’exécution de l’arrêté en litige. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Mme A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L’exécution de l’arrêté par lequel le préfet de Mayotte a fait obligation à Mme A... de quitter le territoire français sans délai, lui a fait interdiction de retour et a fixé le pays de destination est suspendue. Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 euros à Mme A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 13 juin 2025. La juge des référés, E. BAIZET La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juin 2025
Référence
ORTA_2501005_20250613
Données disponibles
- Texte intégral