TA106Tribunal Administratif de la GuyaneDésistement
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 16 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2501007_20250716
- Date
- 16 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2025, Mme A B entend demander au tribunal de condamner l'Etat à lui verser le complément indemnitaire annuel prévu pour la période du 1er septembre 2023 au 31 août 2024. La requête a été communiquée au recteur de la Guyane qui n'a pas produit d'observations. Par un mémoire, enregistré le 15 juillet 2025, Mme B déclare avoir reçu une réponse favorable des services du rectorat de la Guyane et des garanties quant au versement de la somme réclamée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Postérieurement à l'introduction de sa requête Mme B a indiqué au tribunal avoir reçu des garanties quant au versement de la somme qui lui est due. Par suite, elle doit être regardée comme s'étant désistée de sa demande. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au recteur de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025. La vice-présidente, Signé E. ROLIN La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 juillet 2025
Référence
ORTA_2501007_20250716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel