TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 14 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501008_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 février 2025, Mme B A conteste des factures relatives à un service de la distribution d'eau émises par la commune de La Réole. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Il résulte des articles L. 2224-12 et L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales que les communes et les groupements de collectivités territoriales qui assurent les services d'eau et d'assainissement peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l'importance du service rendu. Ainsi, même si le prix facturé à l'usager ne couvre que partiellement le coût du service, le service public de distribution de l'eau et d'assainissement est un service public industriel et commercial. Le litige qui oppose Mme A, usager du service public, à la commune de La Réole, qui assure la gestion d'un service public industriel et commercial, relève de la compétence du juge judiciaire. Par suite, la requête est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître et doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Bordeaux, le 14 février 2025. Le président de la 4ème chambre, D. Katz La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2501008
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3314 février 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2501008_20250214
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 février 2025
Référence
ORTA_2501008_20250214
Données disponibles
- Texte intégral