TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 26 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2501008_20250626
- Date
- 26 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2025, M. B A, représenté par Me Amira, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 2025 par lequel le préfet du Jura lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des articles combinés 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative et notamment les articles R. 351-3 et R. 312-8. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ()". Et aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Lyon : () Rhône () ". 2. Il résulte de ces dispositions et des termes de la requête, que dès lors que M. A est domicilié à la date de l'arrêté attaqué, à Genas, dans le département du Rhône, le tribunal administratif de Lyon est seul compétent pour statuer sur sa demande. Par suite, il y a lieu de transmettre au tribunal administratif de Lyon le dossier de la requête de M. A. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Lyon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Lyon et à M. B A . Une copie de cette ordonnance sera adressée, pour information, au préfet du Jura et à Me Amira. Fait à Besançon le 26 juin 2025. La présidente, C. Schmerber Pour expédition conforme, Le greffier N°2501008
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2526 juin 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2501008_20250626
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 26 juin 2025
Référence
ORTA_2501008_20250626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel