TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 26 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2501009_20250626
- Date
- 26 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2025, M. B... A..., demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de Mayotte d’exécuter l’ordonnance n°2500694 rendue par le juge des référés le 2 mai 2025 en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance rendue par le juge des référés le 2 mai 2025, les effets de l’arrêté du préfet de Mayotte du 1er mai 2025 obligeant M. A... ressortissant comorien né le 5 mai 1986, à quitter le territoire français ont été suspendus et il a été enjoint au préfet de Mayotte, dans un délai de 8 jours de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder dans le délai de 2 mois au réexamen de sa situation après la notification de l’ordonnance. 2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. / (…) Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte… ». En vertu de l’article R. 921-1-1 du même code relatif aux mesures nécessaires à l’exécution d’une décision de justice, dans le cas où le tribunal a ordonné une mesure d’urgence, cette demande peut être présentée sans délai ou, si le tribunal a déterminé un délai dans lequel l’administration doit prendre les mesures d’exécution qu’il a prescrites, à l’expiration de ce délai. 3. Il résulte de l’instruction que le Préfet de Mayotte a exécuté l’article 2 de l’ordonnance n° 2500694 rendue par le juge des référés le 2 mai 2025, en délivrant à M. A... le 25 juin 2025 une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 24 septembre 2025. La présente requête a donc perdu son objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer. ORDONNE : Article 1 : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête en exécution de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 26 juin 2025. Le juge des référés, T. SORIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 26 juin 2025
Référence
ORTA_2501009_20250626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel