TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 2 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2501010_20250602
- Date
- 2 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Douniès, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 19 mai 2025 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii) a rejeté sa demande tendant à obtenir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à l'Ofii de la réintégrer dans le dispositif des conditions matérielles d'accueil dans un délai de 48h ;
3°) d'ordonner son hébergement immédiat et l'ouverture de ses droits à l'allocation demandeur d'asile ;
4°) d'ordonner à l'Ofii de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans le délai de 24h à compter de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
5°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
6°) de mettre à la charge de l'Ofii le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition relative à l'urgence est remplie dès lors que le refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil la place dans une situation d'extrême précarité, de détresse sociale puisqu'elle ne dispose d'aucun revenu ni d'accès aux soins et aux dispositifs d'aide ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à sa vie privée et familiale et à son droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil et à sa dignité humaine ;
- la décision querellée est entachée d'une insuffisance de motivation, ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que l'Ofii n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation, a porté atteinte au principe de proportionnalité d'une sanction infligée à une personne vulnérable et porte ainsi atteinte aux droits à la vie et à la santé protégés par les articles 2 et 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme ainsi qu'à sa dignité au sens de l'article 1er de la charte des droits fondamentaux de l'UE.
Mme A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 26 mai 2025.
Vu :
- la requête en référé liberté enregistrée sous le n° 2501009 ;
- la requête au fond enregistrée sous le n°2501011 tendant à l'annulation de ladite décision ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Revel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante afghane née le 4 novembre 2011 à Ghazni en Afghanistan, a déposé une première demande d'asile en procédure accélérée le 19 mai 2025, valable jusqu'au 18 novembre 2025. Par une décision du 19 mai 2025, l'Ofii lui a refusé l'octroi des conditions matérielles d'accueil au motif qu'elle aurait déposé sa demande plus de 90 jours après son entrée sur le territoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d'asile le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 ", et aux termes dudit article L. 921-1 du même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du recours ".
4. En application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif statuera dans un délai de quinze jours sur la requête enregistrée par Mme A sous le n° 2501011, tendant à l'annulation de la décision du 19 mai 2025, par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii) a notifié à la requérante son refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil en raison de son dépôt de demande d'asile postérieur au délai de 90 jours suivants son entrée sur le territoire français. Dans ces conditions, aucune urgence ne justifie qu'il soit statué sur la demande présentée par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il y a lieu, par suite, de rejeter, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions à fin de suspension de Mme A, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais d'instance.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
6. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".
7. Mme A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 26 mai 2025 sur laquelle il n'a pas été statué à la date de la présente ordonnance. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce et au vu des motifs exposés au point 4 de la présente ordonnance, il y a lieu de rejeter la demande de Mme A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Douniès.
Fait à Limoges, le 2 juin 2025.
Le juge des référés,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON00ifAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 2 juin 2025
Référence
ORTA_2501010_20250602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel