TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 11 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2501012_20250411
- Date
- 11 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 avril 2025, Mme A C, représentée par Me Loiseau, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 22 mai 2024 née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et à se rendre dans son pays d'origine, dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - elle est caractérisée dès lors qu'en l'absence d'un titre de séjour elle ne peut vivre dans un logement décent ; elle a sollicité l'octroi d'un logement social auprès de l'OPHIS du Puy-de-Dôme ; - elle ne peut accéder au marché de l'emploi et ainsi participer à l'entretien et aux charges de la famille ; - elle souhaite rendre visite à son père en Algérie qui souffre d'une pathologie cardiaque grave ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; elle a fait une demande de communication des motifs qui est restée sans réponse ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; son époux est titulaire d'un certificat de résidence valable du 22 décembre 2017 au 31 décembre 2027 ; ils ont trois enfants qui sont nés et scolarisés en France ; elle dispose d'attaches familiales solides et stables en France ; elle est intégrée à la société française et souhaite accéder au marché de l'emploi ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu : - la requête enregistrée le 8 avril 2025 sous le n° 2501011 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée ; - l'ensemble des pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante algérienne, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme par un courrier du 16 janvier 2024 notifié le 22 janvier 2024. Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 22 mai 2024 née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur cette demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision en litige, Mme C fait valoir, qu'en l'absence de délivrance d'un titre de séjour, elle ne peut accéder au marché de l'emploi et obtenir un logement social adaptée à sa situation familiale. Toutefois, d'une part, Mme C, qui réside de manière irrégulière sur le territoire français depuis 2017 et qui ne peut, ainsi, se prévaloir de la présomption d'urgence prévue au point précédent, ne démontre pas qu'elle serait dans l'incapacité financière d'accéder à un logement adapté à sa situation familiale dans le secteur privé au regard, notamment, des revenus de son époux dont elle produit les bulletins de salaires. D'autre part, si la requérante soutient qu'elle ne peut accéder à un emploi, elle n'allègue ni n'établit se trouver dans une situation de précarité financière. Au demeurant, elle ne justifie ni de démarches de recherche d'emploi ni d'une promesse d'embauche. Par ailleurs, la circonstance qu'elle ne dispose pas d'un titre de séjour ne fait pas obstacle à ce qu'elle puisse se rendre en Algérie alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle est munie d'un passeport en cours de validité. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que les conclusions de Mme C aux fins de suspension, y compris celles aux fins d'injonction, d'astreinte et celles relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Fait à Clermont-Ferrand, le 11 avril 2025. La présidente, S. D La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.AA
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Chronologie de l'affaire
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TA6311 avril 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 11 avril 2025
Référence
ORTA_2501012_20250411
Données disponibles
- Texte intégral
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