TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 27 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2501013_20250127
- Date
- 27 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Chelbi, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sans limite de durée, l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sur sa demande de certificat de résidence algérien, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que cela fait bientôt six ans que la décision du tribunal administratif du 14 mai 2019 enjoignant à la préfecture de lui délivrer un certificat de résidence algérien a été rendue et n'est toujours pas exécutée par l'administration ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à exercer une activité professionnelle dès lors qu'il n'a eu que des contrats de travail à durée déterminée, à sa liberté d'aller et venir dès lors qu'il n'a jamais pu quitter le territoire pour voyager avec son épouse, et à son droit de mener une vie familiale normale, en le privant notamment de la possibilité de solliciter un logement dans le parc social ou dans le parc privé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 31 juillet 1970, est entré en France le 4 mars 2015 muni d'un visa Schengen. Par un jugement n°1900690 du 14 mai 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 12 février 2018 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Il a, en outre, enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. M. A a été, par la suite, mis en possession de récépissés de demande de carte de séjour régulièrement renouvelés. Par la présente requête, l'intéressé demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, une autorisation provisoire de séjour, sans limite de durée, l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Si l'inexécution totale ou partielle d'une décision rendue par une juridiction administrative est normalement régie par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l'existence de ces procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée présente au juge des référés une demande tendant à ce qu'il ordonne une mesure d'urgence sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pour autant qu'il soit satisfait à l'intégralité des conditions posées par ce texte pour sa mise en œuvre et notamment à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale. 4. Pour justifier de la situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, M. A fait valoir qu'en dépit de l'injonction prononcée par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans son jugement du 14 mai 2019 mentionné au point 1, le préfet des Hauts-de-Seine ne lui a pas délivré de certificat de résidence algérien et il est maintenu sous récépissés de demande de carte de séjour régulièrement renouvelés " depuis bientôt six ans ". Toutefois, ces circonstances, notamment le constat d'un délai anormalement long pour exécuter le jugement dont il s'agit, ne sauraient caractériser en tant que telles, dès lors notamment que M. A a pu justifier de la régularité de son séjour et qu'il a été autorisé à travailler au cours de cette période, une urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Au surplus, si M. A produit à l'instance plusieurs mails adressés à la préfecture des Hauts-de-Seine pour connaître l'état d'avancement de sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de Français ou de sa demande de renouvellement de son récépissé, il n'établit pas avoir entrepris des diligences spécifiques, notamment devant le tribunal administratif, pour obtenir l'exécution du jugement du 14 mai 2019. Dès lors, il ne justifie pas de l'existence d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions rappelées au point 2 de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de M. A. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait, à Cergy, le 27 janvier 2025. Le juge des référés, signé T. Louvel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7827 janvier 2023
DCA_19VE00690_20230127TA9527 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2501013_20250127
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 27 janvier 2025
Référence
ORTA_2501013_20250127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel