TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 3 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2501013_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 janvier 2025, Mme A B demande au tribunal de condamner la métropole de Lyon à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis par la présence de sa fille et son petit-fils dans son logement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien () ". 2. La circonstance que la médiation familiale assurée par le service enfance de la maison de la métropole de Lyon à la demande de Mme B n'a pas permis la participation financière aux charges de son logement de sa fille qu'elle héberge avec son petit-fils depuis 3 ans, non plus qu'une amélioration de leur cohabitation qui ne serait plus possible, est insusceptible de venir au soutien du moyen tiré de l'existence d'une faute imputable à la personne publique et de nature à engager sa responsabilité. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lyon le 3 mars 2025. Le magistrat désigné, R. Reymond-Kellal La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mars 2025
Référence
ORTA_2501013_20250303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel