TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 18 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501014_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 février 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à la direction des affaires juridiques du centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse de lui transmettre l'intégralité des documents médicaux et administratifs le concernant, dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de reconnaître l'illégalité du refus que lui oppose le CHU de Toulouse ; 3°) d'interdire au CHU de détruire ou d'altérer les documents dont il a demandé la communication avant que ceux-ci lui soient transmis. Il soutient que : en ce qui concerne la condition tenant à l'urgence : - l'impossibilité d'obtenir les informations déterminantes pour sa défense crée une situation d'urgence en le privant de la possibilité d'agir dans les délais légaux ; les documents dont il demande la communication sont nécessaires pour engager des recours contentieux et protéger ses droits fondamentaux. en ce qui concerne l'utilité de la mesure et l'obstacle à une décision administrative : - les éléments relatifs à son dossier médical lui sont indispensables pour vérifier et contester certaines informations le concernant ; les rapports internes sur la surveillance de son activité sur les réseaux sociaux et leur transmission à son école sont cruciaux pour lui permettre d'en démontrer l'illégalité ; - la mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal par intérim a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article R. 311-12 du code des relations entre le public et l'administration : " Le silence gardé par l'administration, saisie d'une demande de communication de documents en application de l'article L. 311-1, vaut décision de refus ". Aux termes de l'article R. 311-13 du même code : " Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l'article R. 311-12 est d'un mois à compter de la réception de la demande par l'administration compétente ". 3. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d'urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, c'est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu'elles ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. S'il peut en particulier ordonner, lorsque les conditions posées par l'article L. 521-3 sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu'il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d'accès aux documents administratifs, les pouvoirs qu'il tient de ces dispositions ne peuvent le conduire à faire obstacle à l'exécution de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l'autorité administrative a rejeté la demande de communication de documents qui lui a été présentée. Il en résulte qu'il appartient au juge des référés de rejeter la demande dont il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 dès lors qu'une telle décision est intervenue, que ce soit antérieurement à l'enregistrement de la demande ou en cours d'instance, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. Enfin, en raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2 du code de justice administrative. 4. M. B saisit le juge des référés d'un litige l'opposant à la direction des affaires juridiques du CHU de Toulouse, tendant à ce que lui soit communiqué l'intégralité des documents médicaux et administratifs le concernant. Il résulte de l'instruction que M. B a demandé une première fois ces documents par deux courriels du 21 novembre 2024 adressés à la direction des affaires juridiques du CHU de Toulouse, qui n'y a pas répondu. Une décision implicite de rejet est ainsi réputée être née le 22 décembre 2024, en application des dispositions de l'article R. 311-13 du code des relations entre le public et l'administration citées au point 2. Dès lors, les mesures demandées par M. B font obstacle à l'exécution d'une décision administrative, sans qu'il ne justifie d'un péril grave qui ne pourrait être prévenu par la procédure de référé prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, il résulte des pièces produites par M. B à l'appui de sa requête, que, par un courrier adressé en recommandé à la direction des affaires juridiques du CHU de Toulouse le 26 janvier 2025, il a réitéré sa demande de communication relative aux documents médicaux et administratifs le concernant. Dès lors, à supposer même que cette seconde demande soit analysée comme ayant fait courir le délai mentionné à l'article R. 311-13 du code des relations entre le public et l'administration, il ne résulte pas de l'instruction que ce délai d'un mois soit encore parvenu à expiration. Par suite, s'il est loisible à l'intéressé, s'il s'y croit fondé, de contester la décision implicite de rejet déjà née ou celle à venir par la voie de l'excès de pouvoir et du référé à fins de suspension d'exécution, les mesures sollicitées ne sauraient être prononcées par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède, que la requête de M. B doit être rejetée en toute ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie en sera adressée à la direction des affaires juridiques du centre hospitalier universitaire de Toulouse. Fait à Toulouse, le 18 février 2025. La juge des référés, C. ARQUIÉ La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation la greffière N°2501014
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3118 février 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2501014_20250218
TA354 mars 2026
DTA_2501014_20260304Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 18 février 2025
Référence
ORTA_2501014_20250218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel