TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 28 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2501014_20250428
- Date
- 28 avril 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025, Mme C D et M. A B, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, E B, représentés par Me Ogoubi Akilotan, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de délivrance du passeport et de la carte nationale d'identité de E B ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de délivrer un passeport et la carte nationale d'identité de E B dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. En vertu de l'article R. 312-8 du même code, les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. 3. Enfin, selon l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le département du Val-d'Oise relève du ressort territorial du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. 4. Il ressort des pièces du dossier que le lieu de résidence des requérants était situé, à la date de la décision attaquée, à Sarcelles, dans le département du Val-d'Oise. Ainsi, il résulte des dispositions combinées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative que la requête de Mme D et M. B ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête présentée par Mme D et M. B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et M. A B, au préfet de Seine-et-Marne et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Fait à Melun, le 28 avril 2025. La présidente, Signé : C. LEDAMOISEL Pour expédition conforme, La greffière, N°2501014
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 28 avril 2025
Référence
ORTA_2501014_20250428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel