TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 30 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2501017_20250430
- Date
- 30 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 février 2025 et le 8 avril 2025, Mme A B transmet différents documents et demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commune de Saint-Maurice-sur-Fessard a classé la parcelle ZA 140 en zone N ; 2°) de condamner la commune à lui verser une somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral résultant pour elle du défaut d'information délivrée à ses parents lors de la modification du classement de cette parcelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation d'une décision implicite : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 3. Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. " 4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par une lettre du 7 avril 2025 dont il a été accusé réception le jour même, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle la commune de Saint-Maurice-sur-Fessard a classé la parcelle ZA 140 en zone N présentées par sa requête, qui n'ont pas été régularisées, sont entachées d'irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 5. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 6. Pour demander la condamnation de la commune de Saint-Maurice-sur-Fessard à l'indemniser du préjudice moral résultant pour elle du classement de la parcelle ZA 140 en zone N, Mme B se borne à se prévaloir d'un défaut d'information délivrée à ses parents à l'occasion de cette modification du classement. Toutefois, selon les indications de la commune transmises par la requête et non contestées, le classement de cette parcelle en zone N non constructible résulte de la publication du plan d'occupation des sols de la commune en 1989 qui ne nécessitait pas de mesure individuelle de notification aux propriétaires. Au surplus et en toute hypothèse, en se bornant à soutenir que la parcelle était antérieurement classée constructible, que des parcelles voisines comportent des constructions et qu'elle est viabilisable, la requérante ne soulève que des faits manifestement insusceptibles de venir au soutien d'un moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché le classement de cette parcelle en zone N. 7. Ainsi, ces conclusions indemnitaires, qui n'ont pas été utilement complétées ultérieurement, ne sont assorties que de moyens inopérants et de moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, au sens des dispositions citées au point 5. Elles doivent, pour ce motif, être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Orléans, le 30 avril 2025. Le président de la 2ème chambre, Denis LACASSAGNE La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 30 avril 2025
Référence
ORTA_2501017_20250430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel