TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 19 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501018_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, la société civile immobilière (SCI) ECA demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation qui lui a été assignée dans les rôles de la commune de Ruca (Côtes-d'Armor) au titre de l'année 2017. Vu les autres pièces du dossier. Vu le livre des procédures fiscales et le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d'un avis de mise en recouvrement ou de l'émission d'un titre de perception ; / b) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ; ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190 ; / c) De la réception par le contribuable d'un nouvel avis d'imposition ou d'un nouveau titre de perception réparant les erreurs d'expédition que contenait celui adressé précédemment ; / d) Au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi ; / e) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle, à la notification d'un avis de mise en recouvrement ou à l'émission d'un titre de perception. ". 3. Il n'est pas contesté que la mise en recouvrement de la cotisation de taxe d'habitation assignée à la société requérante dans les rôles de la commune de Ruca (Côtes-d'Armor) au titre de l'année 2017 est intervenue en 2018. Ainsi, par application du a) de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, cette société ne pouvait valablement réclamer contre cette imposition que jusqu'au 31 décembre 2019. Or il résulte de l'instruction que ce n'est que par un courriel du 10 janvier 2025 que la société requérante a formé une réclamation contre la cotisation de taxe d'habitation mise à sa charge au titre de l'année 2017. Dans ces conditions, cette réclamation, qui n'entre pas dans les prévisions des b), c), d) ou e) de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, est tardive. En conséquence, la présente requête est manifestement irrecevable et doit, à ce titre, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SCI ECA est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI ECA. Fait à Rennes, le 19 février 2025. Le président de la 2ème chambre, signé T. Jouno La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 février 2025
Référence
ORTA_2501018_20250219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel