TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 28 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2501018_20250428
- Date
- 28 avril 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 17 décembre 2024 par laquelle la MSA Haute-Normandie a rejeté sa demande tendant à bénéficier de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.
Par un courrier en date du 6 mars 2025, le greffe du tribunal a invité M. B A à régulariser sa requête, dans un délai d'un mois, en utilisant le formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative et en fournissant les éléments nécessaires pour permette au juge de se prononcer sur sa requête.
Par un courrier enregistré le 14 mars 2025, M. B A a fait savoir qu'il ne donnerait pas suite à la demande du tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ". Aux termes de l'article R. 411-1 de ce même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens (). L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. La requête de M. B A ne contient l'exposé d'aucun moyen et n'est donc pas motivée en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Le requérant a été invité par le greffe du tribunal à régulariser sa requête, en motivant son recours et en utilisant le formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative, dans un délai d'un mois, par une lettre du 6 mars 2025, à laquelle il a répondu le 14 mars 2025 en indiquant qu'il n'y donnerait pas suite. M. A n'a, ainsi, pas régularisé sa requête, qui demeure manifestement irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de rejeter celle-ci par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A.
Fait à Rouen, le 28 avril 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
A. GAILLARD
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N°2501018Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7628 avril 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 avril 2025
Référence
ORTA_2501018_20250428
Données disponibles
- Texte intégral