TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 20 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501019_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, l'association Aben demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au service chargé de l'instruction de sa demande de délivrance du certificat d'immatriculation de son véhicule de fournir les motifs de rejet de cette demande et de préciser les modalités nécessaires à son aboutissement ; 2°) de mettre à la charge de ce service la somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient qu'alors que sa demande de délivrance d'un certificat d'immatriculation pour le véhicule qu'elle a acheté a fait l'objet d'un accusé de réception visible sur le site Internet de l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) le 28 février 2024, plus aucune information n'est disponible depuis le 13 mars 2024 sur ce site, et qu'aucune suite n'a été donnée ni à ses courriers des 15 mars 2024 et 15 janvier 2025 au directeur de l'ANTS ni à son courrier du 18 mars 2024 au ministre de l'intérieur. Vu : - la requête au fond n° 2501017, enregistrée le 18 février 2025 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le décret n° 2007-240 du 22 février 2007 ; - le décret n° 2007-255 du 27 février 2007 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Met, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, les dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative instituent différents types de référés qui, quoique tous motivés par l'urgence, poursuivent des finalités distinctes et sont régis par des procédures particulières. Ainsi, à défaut pour le demandeur qui saisit le juge des référés de préciser lequel des articles du code de justice administrative il entend invoquer, il appartient au juge saisi de préciser la portée de la demande au vu de tous les éléments d'appréciation dont il dispose. Par ailleurs, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. D'autre part, aux termes du I de l'article R. 322-5 du code de la route : " Le nouveau propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé doit, s'il veut le maintenir en circulation, faire établir, dans un délai d'un mois à compter de la date de la cession, un certificat d'immatriculation à son nom dans les conditions prévues à l'article R. 322-1. / Cette demande est adressée au ministre de l'intérieur soit directement par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur () ". Il résulte des dispositions de l'article 2 du décret du 22 février 2007 portant création de l'ANTS et du 6° de l'article 1er du décret du 27 février 2007 fixant la liste des titres sécurisés relevant de l'ANTS que cette dernière a pour mission de répondre aux besoins des administrations de l'État de conception, de gestion, de production de titres sécurisés, au nombre desquels le certificat d'immatriculation des véhicules figure, et des transmissions de données qui leur sont associées, à l'exclusion de l'instruction des demandes et la délivrance des titres. 3. En l'espèce, eu égard aux termes des conclusions, qui ne tendent pas à la suspension de l'exécution d'une décision administrative et pas davantage à la prise de mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale, et de l'ensemble de l'argumentation, qui déplore l'absence d'explications sur le blocage de la demande d'immatriculation du véhicule acquis par l'association et d'informations sur les démarches à accomplir et les éléments à produire pour que cette demande aboutisse, la saisine du juge des référés doit être regardée comme se fondant sur les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qui dispose : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 4. À la suite de l'acquisition d'un véhicule automobile auprès d'un particulier, l'association Aben a entrepris les démarches nécessaires en vue de la délivrance d'un certificat d'immatriculation sur le site Internet de l'ANTS. Si sa demande a fait l'objet d'un accusé de réception le 28 février 2024, l'association a constaté, le 14 mars 2024, qu'aucune information de suivi de son dossier n'était plus disponible sur ce site. Le ministre de l'intérieur n'a pas donné suite à sa lettre du 18 mars 2024, par laquelle l'association doit être regardée comme ayant sollicité la communication des motifs de rejet de sa demande. La requérante n'a depuis lors accompli aucune diligence auprès de cette autorité, seule chargée de l'instruction de sa demande de délivrance d'un certificat d'immatriculation pour son véhicule. Dans ces conditions, et alors qu'elle se borne à constater l'immobilisation de son véhicule, l'association Aben ne justifie pas de l'urgence de l'affaire. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de l'association Aben, y compris ses conclusions relatives aux frais d'instance et, en tout état de cause, aux dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association Aben est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Aben. Fait à Rennes, le 20 février 2025. Le juge des référés, signé F. Met La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3520 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 20 février 2025
Référence
ORTA_2501019_20250220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel