TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 11 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2501019_20250711
- Date
- 11 juillet 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 février 2025, M. et Mme A demandent au tribunal de mettre en demeure la société Enedis de suivre la recommandation du médiateur de l'énergie de poser un compteur de relevé de tension. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'énergie : " Le médiateur national de l'énergie est chargé de recommander des solutions aux litiges entre les personnes physiques ou morales et les entreprises du secteur de l'énergie et de participer à l'information des consommateurs d'énergie sur leurs droits ". Il résulte de ces dispositions que la mission dévolue au médiateur national de l'énergie consiste à formuler des simples recommandations en vue, notamment, de régler de manière extra-juridictionnelle les litiges existants entre les personnes intéressées et les entreprises du secteur de l'énergie. 3. M. et Mme A doivent être regardés comme demandant au tribunal de mettre en demeure la société Enedis de suivre la recommandation du médiateur de l'énergie de poser un compteur de relevé de tension. Toutefois, il résulte des dispositions précitées qu'il n'incombe pas au juge administratif de mettre en demeure une partie de suivre les recommandations du médiateur de l'énergie, en tant qu'elles constituent des simples recommandations s'inscrivant dans une démarche de médiation et ne comportant aucune force contraignante. La requête de M. et Mme A, qui ne saurait être régularisée, est donc manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée par ordonnace. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A. Fait à Montpellier, le 11 juillet 2025. Le président, E. Souteyrand La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 15 juillet 2025. La greffière, A. Farell N°2501019
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Chronologie de l'affaire
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TA3411 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2501019_20250711
TA772 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juillet 2025
Référence
ORTA_2501019_20250711
Données disponibles
- Texte intégral