TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2501020_20250127
- Date
- 27 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une première requête enregistrée sous le numéro 2501018 le 20 janvier 2025, Mme C D A épouse B, agissant en son nom et pour le compte de l'enfant Christiana Tshibidi D représentée par Me Cans, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, née le 26 novembre 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision de l'ambassade de France à Kinshasa du 24 août 2024 refusant de délivrer un visa de long séjour à l'enfant Christiana Tshibidi D au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) après lui avoir accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à l'aide juridictionnelle. A défaut, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : elle est séparée de son enfant, ce qui engendre une grande souffrance pour l'ensemble de la famille ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. II. Par une seconde requête enregistrée sous le numéro 2501020 le 20 janvier 2025, Mme C A épouse B, agissant en son nom et pour le compte de l'enfant Christevie D A, représentée par Me Cans, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, née le 26 novembre 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision de l'ambassade de France à Kinshasa du 24 août 2024 refusant de délivrer un visa de long séjour à l'enfant Christevie D A au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) après lui avoir accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à l'aide juridictionnelle. A défaut, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle développe les mêmes moyens que sous le numéro précédent. Vu : - les autres pièces des dossiers ; - les requêtes en annulation. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C D A épouse B, ressortissante originaire de la république démocratique du Congo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté les recours dirigés contre les décisions de l'ambassade de France à Kinshasa du 24 août 2024 refusant de délivrer un visa de long séjour à Christiana Tshibidi D et à Christevie D A, qu'elle présente comme ses enfants, au titre du regroupement familial. 2. Les requêtes 2501018 et 2501020 présentent à juger les mêmes questions, concernent des personnes se réclamant d'une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre afin d'y statuer par une même ordonnance. 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 4. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. En l'espèce, pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution des décisions en litige, Mme A épouse B invoque la durée de séparation avec ceux qu'elle présente comme ses enfants, ainsi que la situation dégradée de l'état de santé, en lien avec cet éloignement, de l'ensemble des membres de la famille. En l'espèce, si plusieurs éléments médicaux sont versés à l'instance, faisant état de difficultés de la part des intéressés à accepter la séparation, notamment s'agissant de Lucy Princesse B, demi-sœur de Christiana, aucun d'entre eux ne révèle la nécessité de mise en place d'un traitement. Il en est de même des certificats établis par un médecin, le même jour en décembre 2024, qui fait état de ce que Christiana et Christevie " ne supportent plus la séparation avec leur mère " et présentent un état jugé " instable ". Par ailleurs, si la requérante et l'enfant Christela font l'objet en France d'un suivi psychologique, celui-ci a avant tout été mis en place au regard des violences dont les intéressées ont été victimes dans leur pays d'origine. Si un certificat est également versé s'agissant de l'état de santé de la grand-mère des demandeurs de visas, laquelle ne pourrait plus prendre en charge ces derniers, aucun élément n'est produit s'agissant des conditions de vie des enfants, âgés de 14 et 16 ans, notamment en ce qui concerne l'allégation selon laquelle ils seraient déscolarisés. Aussi, pour douloureuse que pourrait être la séparation entre membres d'une même famille, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets des décisions litigieuses. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'accorder à la requérante l'aide juridictionnelle à titre provisoire, qu'il convient de rejeter les conclusions des requêtes à fin de suspension ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes n° 2501018 et 2501020 sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D A épouse B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 27 janvier 2025. Le juge des référés, L. Bouchardon La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2501018 et 2501020
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 27 janvier 2025
Référence
ORTA_2501020_20250127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel