TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 5 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2501024_20250605
- Date
- 5 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Wathle, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de son recours indemnitaire formulé le 24 juillet 2024 ; 2°) de condamner la Trésorerie Amende des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 1 900 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de la saisie à tiers détenteur de 750 euros réalisée sur son compte bancaire pour le recouvrement de forfaits de post-stationnement majoré ; 3°) de mettre à la charge de la Trésorerie Amende des Bouches-du-Rhône une somme de 2000 euros au titre des frais de justice. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des procédures fiscales ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; () / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution () ". Aux termes de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire : " Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. () " Aux termes de l'article L. 213-5 de ce code : " Les fonctions de juge de l'exécution sont exercées par le président du tribunal judiciaire. Lorsqu'il délègue ces fonctions à un ou plusieurs juges, le président du tribunal judiciaire fixe la durée et l'étendue territoriale de cette délégation. " 3. Il résulte de ces dispositions, ainsi que l'a jugé le tribunal des conflits dans sa décision n° 4212, département du Calvados, du 14 juin 2021, que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. 3. Mme B a saisi la juridiction administrative d'une demande indemnitaire tendant à la condamnation de la Trésorerie Amende des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 1 900 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de la saisie à tiers détenteur de 750 euros réalisée sur son compte bancaire pour le recouvrement de forfaits de post-stationnement majoré. Une telle demande ressortissant au contentieux du recouvrement, c'est le juge de l'exécution qui est compétent pour en connaître, sans que puisse être remis en cause devant lui le bien-fondé de la créance. Il s'ensuit que le tribunal administratif n'est pas compétent pour connaître de cette demande, qui relève du seul juge judiciaire. Dès lors, la requête de Mme B ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, il y a lieu de la rejeter, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Limoges, le 5 juin 2025. Le vice-président, F-J. REVEL La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef, La Greffière A. BLANCHON jb
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juin 2025
Référence
ORTA_2501024_20250605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel