TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 10 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2501026_20250910
- Date
- 10 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 février 2025, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision rejetant sa demande d’attribution de l’allocation logement. Il soutient que les revenus perçus par son foyer sont à peine suffisants pour couvrir ses charges et que la simulation qu’il a effectuée lui a indiqué qu’il était éligible à l’aide au logement. Par une lettre du 18 février 2025, le tribunal a invité M. A... à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant soit la décision prise sur son recours préalable obligatoire, soit la preuve de la présentation d’un tel recours en application de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats (…) ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : / a) L’allocation de logement familiale ; / b) L’allocation de logement sociale ». L’article L. 825-2 du même code précise : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ». Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative aux aides personnelles au logement doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l’autorité compétente. A défaut d’un tel recours, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable. 3. Par la présente requête, M. A... demande au tribunal l’annulation de la décision rejetant sa demande d’attribution de l’allocation logement. Le requérant a reçu le 3 mars 2025 le courrier de régularisation en date du 18 février 2025 l’invitant à justifier, dans un délai de quinze jours, du recours administratif préalable contre la décision qu’il entend contester et qui comportait la mention suivant laquelle sa demande serait rejetée en l’absence de régularisation. En dépit de cette demande, M. A... n’a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Rennes, le 10 septembre 2025. La magistrate désignée, signé F. Plumerault La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 septembre 2025
Référence
ORTA_2501026_20250910
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel