TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 2 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2501026_20251202
- Date
- 2 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2025, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 11 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a prononcé une suspension administrative de son permis de conduire pour une durée de six mois, à tout le moins, de réduire la durée de la suspension ou son aménagement. Il soutient que cette décision est illégale et disproportionnée car elle l’empêche de suivre la formation de moniteur d’auto-école prévue en octobre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. (…) » Aux termes de l’article R. 412-1 de ce même code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ». 3. Par un courrier du 6 novembre 2025, le tribunal a invité le requérant à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée. En réponse à cette demande, M. A... indique qu’il n’a jamais reçu cette décision et qu’il en fait la demande par courrier du 12 octobre 2025, qu’il verse au dossier. 4. Alors qu’il n’est ni démontré ni même allégué que cette décision aurait eu un commencement d’exécution, il résulte de tout ce qui précède qu’à la date d’enregistrement de la requête le 1er octobre 2025, et même à la date de la présente ordonnance, aucune décision de suspension de permis de conduire n’a été soumise au juge. Dès lors, la requête de M. A... est, à tout le moins, prématurée et entachée d’une irrecevabilité manifeste. Elle doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie sera notifiée au préfet de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre, le 2 décembre 2025. Le vice-président, Signé J-L. SANTONI La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, Signé L. LUBINO
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 décembre 2025
Référence
ORTA_2501026_20251202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel