TA80Tribunal Administratif d AmiensDésistement
TA80 · Tribunal Administratif d Amiens — 27 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2501026_20260127
- Date
- 27 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, Mme A... B..., représentée par Me Tourbier, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 13 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Somme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 15 00 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2025, le préfet de la Somme conclut au non-lieu à statuer dès lors qu’un titre de séjour a été accordé. Par un acte enregistré le 30 décembre 2025, la requérante déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…)». 2. En premier lieu, le désistement de Mme B... de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. En second lieu, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Me Tourbier fondée sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B... relativement à ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au préfet de la Somme. Fait à Amiens, le 27 janvier 2026. Le président de la 2ème chambre, Signé B. Boutou La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d Amiens
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 janvier 2026
Référence
ORTA_2501026_20260127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel