TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 27 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2501027_20250127
- Date
- 27 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité, de suspendre l'exécution de la décision en date du 30 novembre 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. Il indique qu'il exerce une activité professionnelle de monteur de ponts au centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement, et que la possession du permis de conduire est indispensable dans le cadre de ses activités professionnelles. Il soutient que la condition d'urgence est remplie car, sans permis, il ne peut exercer sa profession, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause a été prise par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, qu'elle est insuffisamment motivée, qu'elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 224-2 du code de la route car il n'a jamais fait l'objet d'aucune autre infraction, et qu'elle a méconnu les dispositions de l'article L. 235-2 du même code car il n'est pas établi que le préfet a agi connaissance prise des résultats des analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques matérialisant l'infraction reprochée, ainsi que celles des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, la procédure d'urgence ayant été suivie sans raison valable par le préfet. Vu : - la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025 sous le n° 2500803, M. B a demandé l'annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 Le 27 novembre 2024, sur le territoire de la commune de Breil-sur-Roya (Alpes-Maritimes), M. B a fait l'objet d'une mesure de rétention de son permis de conduire après qu'il ait été établi qu'il avait fait l'usage, au volant de son véhicule, de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Par un arrêté du 30 novembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025, M. B, résidant à Verneuil-l'Etang (Seine-et-Marne) 4 rue des Bleuets, appartement 4002, a demandé au présent tribunal l'annulation de cet arrêté dont il sollicite également du juge des référés, par une requête enregistrée le 23 janvier 2025, la suspension de son exécution. 2 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ". 3 Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d'invoquer utilement - ni sérieusement - la notion d'urgence. 4 Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, M. B soutient qu'il exerce une activité professionnelle de monteur de ponts au centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement, et que la possession du permis de conduire est indispensable dans le cadre de ses activités professionnelles. 5 Il résulte toutefois des pièces du dossier d'une part que l'intéressé est un agent non titulaire de la fonction publique de l'Etat, employé par le centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA), établissement public administratif placé sous la tutelle conjointe du ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et du ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, et qu'il ne fait état d'aucune intention de son administration de mettre fin à son contrat pour le motif qu'il ne disposerait plus temporairement de son permis de conduire ni même d'ailleurs que la possession de son permis serait une condition nécessaire à l'exercice des fonctsions pour lesquelles il a été engagé, et, d'autre part, que, s'il soutient le caractère irrégulier des conditions du contrôle de la consommation de produits stupéfiants en situation de conduite dont il a fait l'objet le 27 novembre 2024, il ne conteste à aucun moment dans sa requête s'être adonné à cette consommation. 6 Par suite, la condition d'urgence, qui doit s'analyser, comme il l'a été dit plus haut, globalement et concrètement, et aussi compte tenu des impératifs de sécurité routière, ne peut être considérée comme remplie, dès lors que la situation que déplore le requérant résulte de son propre comportement et de sa propre négligence, alors même qu'il soutient que la possession de son permis de conduire était absolument nécessaire pour ses besoins professionnels et qu'il ne pouvait ignorer, eu égard à celle-ci, lesdits impératifs. 7 Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. B selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet des Alpes-Maritimes et au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2501027
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 27 janvier 2025
Référence
ORTA_2501027_20250127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel