TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 20 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2501028_20250520
- Date
- 20 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mars 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 mars 2025 par laquelle le préfet de l'Hérault a classé sans suite sa demande en vue d'acquérir la nationalité française au motif qu'il n'a pas produit dans les délais divers documents nécessaires à son instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. La requête de M. B ne contient qu'un rappel des faits relatifs au dépôt de sa demande en vue d'acquérir la nationalité française et à la complétude de son dossier, ne comportant l'exposé d'aucun moyen. Aucun mémoire motivé n'a été annoncé ni produit avant l'expiration du délai de recours. Ainsi, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste que le tribunal n'était pas tenu d'inviter le requérant à régulariser. Elle doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Nîmes, le 20 mai 2025. Le président de la 2ème chambre, G. ROUX La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mai 2025
Référence
ORTA_2501028_20250520
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel