TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 22 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2501028_20260122
- Date
- 22 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 février 2025, M. et Mme B... A... contestent une décision relative à la récupération de taxe sur la valeur ajoutée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 de ce code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué (…) ». 2. La requête de M. et Mme A... n’était pas accompagnée de la décision qu’ils entendent contester. En dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressée le 31 mars 2025 et dont ils ont accusé réception le 3 avril 2025, les requérants n’ont pas produit cette décision dans le délai qui leur était imparti à cet effet. Ils n’ont pas plus justifié de l’impossibilité dans laquelle ils se trouveraient de produire cette décision – la seule mention, figurant dans la requête, selon laquelle M. et Mme A... n’ont « pas reçu de lettre recommandée pour [leur] notifier le refus » ne suffisant pas à établir cette impossibilité. La requête étant ainsi manifestement irrecevable, il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B... A.... Fait à Orléans, le 22 janvier 2026. Le président, Frédéric DORLENCOURT La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 janvier 2026
Référence
ORTA_2501028_20260122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel