TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 27 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2501032_20250627
- Date
- 27 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 avril 2025, M. B A demande au tribunal : 1°) d'enjoindre à l'Agence nationale des titres sécurisés de lui fournir un certificat d'immatriculation de son véhicule mentionnant une puissance fiscale de 6 chevaux ; 2°) de condamner l'Agence nationale des titres sécurisés à lui rembourser la somme de 47 euros dont il s'est acquitté à l'occasion de l'immatriculation de son véhicule en France métropolitaine, correspondant à la différence de puissance fiscale, cette somme étant assortie des intérêts ; 4°) de mettre à la charge de l'Agence nationale des titres sécurisés une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Sur les conclusions aux fins d'injonction : 2. Il résulte de l'instruction que, conformément à ce que souhaitait M. A, celui-ci s'est fait délivrer le 2 mai 2024, c'est-à-dire à une date antérieure à l'enregistrement de la requête au greffe du tribunal, un certificat d'immatriculation de son véhicule mentionnant une puissance fiscale de 6 chevaux. Par suite, M. A ne justifie pas d'un intérêt donnant qualité pour agir. Sur les conclusions aux fins d'indemnité : 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ". 4. Si M. A demande la condamnation de l'Agence nationale des titres sécurisés à lui rembourser la somme dont il s'est acquitté à l'occasion de l'immatriculation de son véhicule en France métropolitaine, correspondant à la différence de puissance fiscale mentionnée sur le certificat d'immatriculation initial et le certificat modifié, il ne justifie pas avoir déposé une demande préalable indemnitaire, prévue par les dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Par un courrier recommandé du 18 avril 2025, adressé au moyen de l'application " Télérecours " et dont il n'a pas accusé réception, le greffe du tribunal a invité le requérant à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier en produisant la décision prise par l'administration sur sa demande indemnitaire préalable ou, à défaut, de la pièce justifiant de la date de dépôt de cette demande. En dépit de cette demande, dont il est réputé avoir pris connaissance à l'issue du délai de deux jours mentionnés à l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. A n'a pas justifié, dans le délai imparti, avoir formulé auprès de l'administration une telle demande indemnitaire préalable. Dès lors, les conclusions aux fins d'indemnité de la requête de M. A sont manifestement irrecevables et doivent, par suite, être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 6. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Pau, le 27 juin 2025. Le président de la 2ème chambre, F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme ; La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juin 2025
Référence
ORTA_2501032_20250627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel