TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 3 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2501032_20250703
- Date
- 3 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2025, Mme C A doit être regardée comme formant un recours gracieux contre l'arrêté du 6 mai 2025 par lequel le maire de la commune de Pérols-sur-Vézère a accordé un permis de construire un pylône treillis et un système antennaire à la société Cellnex France Infrastructures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. "
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
3. Le juge administratif ne peut être saisi que par voie de conclusions tendant à obtenir l'annulation d'un acte administratif ou le versement d'une indemnité lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. Il n'appartient qu'à l'autorité administrative, saisie d'une demande formulée en ce sens, de statuer sur une demande gracieuse. Ainsi, la requête, qui demande au tribunal de reconsidérer l'emplacement choisi et de privilégier une zone plus éloignée des maisons, au motif que cela porte atteinte au cadre de vie des habitants du hameau à proximité, présente le caractère d'un recours gracieux présenté directement devant le juge administratif. Dès lors, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à la commune de Pérols-sur-Vézère.
Fait à Limoges, le 3 juillet 2025.
Le vice-président,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. B
jbCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
ORTA_2501032_20250703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel