TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 10 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2501032_20250710
- Date
- 10 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 février 2025 et le 9 juillet 2025, la société Muslim Immo LLC demande au tribunal d'annuler la procédure de vérification de comptabilité menée à son encontre ainsi que la décision par laquelle l'inspectrice des finances publiques a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette procédure de contrôle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Le contribuable auquel des impositions supplémentaires ont été assignées et qui conteste la régularité de la procédure d'imposition ou le bien-fondé de ces impositions peut, après leur mise en recouvrement et après avoir adressé une réclamation à l'administration fiscale dans les conditions prévues par les articles L. 190 et R. 190-1 et suivants du livre des procédures fiscales, saisir le tribunal administratif d'une requête tendant à la décharge ou à la réduction de ces impositions supplémentaires. En revanche, il n'appartient pas au tribunal, saisi directement au cours d'une procédure de vérification de comptabilité, d'annuler cette procédure. Par suite, la requête de la société Muslim Immo LLC est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Muslim Immo LLC est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Muslim Immo LLC. Fait à Orléans, le 10 juillet 2025. Le président, Frédéric DORLENCOURT La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
ORTA_2501032_20250710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel