TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistementCitée 1×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 24 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2501032_20260324
- Date
- 24 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025 sous le n° 2501032, M. A... B..., représenté par Me Iosca, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté en date du 5 décembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 6 mois à compter de la notification de cet arrêté ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui restituer son permis de conduire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Une demande de maintien de la requête de M. B... a été adressée à son conseil, Me Iosca, via l’application Télérecours par courrier du 18 février 2026. Vu : - l’arrêté préfectoral litigieux du 5 décembre 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « 1( Donner acte des désistements ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. » De plus, l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative dispose que : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai (…) ». Il résulte de l’instruction que M. A... B..., né le 15 mars 1979, a fait l’objet le 5 décembre 2024 d’un arrêté du préfet de police de Paris portant suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de 6 mois suite à l’infraction routière relevée à son encontre le 1er décembre 2024 à 16 heures 20 sur le 17ème arrondissement de la commune de Paris (75017), en l’espèce l’usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants suite à vérifications de l’article R. 235-5 du code de la route. Par la requête susvisée, M. B... demande l’annulation de cet arrêté préfectoral du 5 décembre 2024. Au vu de l’interrogation sur l’absence d’intérêt de sa requête, le conseil de M. B..., Me Iosca, s’est vu adresser via l’application Télérecours le 18 février 2026 par le greffe de la 11ème chambre du tribunal administratif de Melun, un courrier de demande de maintien de sa requête. Ce courrier l’informait qu’à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration d’un délai d’un mois, le requérant serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Me Iosca a consulté cette mesure d’instruction et un accusé de réception a été délivré par l’application informatique le 19 février 2026 à 15 heures 02. Conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Me Iosca est réputé avoir reçu cette mesure d’instruction ce même jour via l’application Télérecours. Or, le requérant n’a pas, à l’expiration du délai d’un mois qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, il doit être regardé comme s’étant désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet de police de Paris. Fait à Melun le 24 mars 2026. Le président C. Freydefont La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2501032_20260324