TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 28 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2501034_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, M. B A demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de la Loire, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre un arrêté portant déclaration d'insalubrité de son logement dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et d'ordonner la réalisation des travaux nécessaires pour supprimer le danger d'exposition au plomb dans un délai de trente jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre les dépens de l'instance à la charge de l'Etat. Il soutient que : - il existe une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative dès lors qu'il existe une obligation légale d'intervention immédiate de l'administration pour mettre fin au risque d'exposition au plomb ; le diagnostic plomb réalisé démontre une concentration de plomb trente fois supérieure au seuil légal dans des revêtements dégradés dans toutes les pièces de son logement ; une intervention immédiate est requise en vertu de l'article L. 511-19 du code de la construction et de l'habitation ; - les occupants du logement sont exposés à des risques sanitaires et à des dégradations physiques et psychologiques ; - la carence du préfet porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à la santé qui est une liberté fondamentale garantie par l'article L. 1110-1 du code de la santé publique, au principe du droit au respect de la dignité humaine, à leur droit à un logement décent, à l'intérêt supérieur de ses enfants et au droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux ; - l'administration a méconnu ses obligations légales. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de la santé publique ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. D'une part, l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais particulièrement brefs. 3. D'autre part, la circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n'est pas de nature par elle-même à caractériser l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 4. En l'espèce, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de la Loire de mettre en œuvre les pouvoirs qu'il tient des dispositions combinées des articles R. 1334-3 du code de la santé publique et L. 511-19 du code de la construction et de l'habitation. Pour justifier de l'urgence de la situation, le requérant se prévaut du constat de risque d'exposition au plomb (CREP) réalisé le 23 février 2023 et de ses démarches restées sans suite des 22 janvier 2024 et 22 janvier 2025. Toutefois, alors que ce diagnostic mentionne expressément l' " absence de dégradation du bâti ou de risque de saturnisme infantile " et rappelle les obligations du propriétaire du bien suite au constat de la présence de revêtements dégradés, principalement sur les garde-corps, M. A ne justifie pas de l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un délai de quarante-huit heures. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, de rejeter la requête de M. A selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée pour information à la préfet de la Loire. Fait à Lyon le 28 janvier 2025. La juge des référés, C. Rizzato La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2501034
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Chronologie de l'affaire
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TA6928 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
ORTA_2501034_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel