TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 11 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2501036_20250411
- Date
- 11 avril 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 avril 2025, M. D A, représenté par Me Drobniak, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 9 janvier 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil sous réserve du renoncement par ce dernier au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'urgence : - elle est caractérisée dès lors qu'il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ; il existe une présomption d'urgence ; - il ne perçoit plus aucune ressource dès lors que l'agence d'interim qui l'emploie a décidé de suspendre ses missions en l'absence d'un document justifiant de son droit au séjour ; il ne perçoit plus l'allocation aux adultes handicapés ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : Sur l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'incompétence ; Sur la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'autorité préfectorale était tenue de saisir la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; il ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé en Guinée contrairement à ce qu'indique l'avis du collège de médecins de l'OFII ; son traitement ne peut être substitué par un autre traitement ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est entré de façon régulière en France où il a étudié à l'Université Clermont Auvergne et a dû mettre un terme à ses études pour raison de santé ; il a travaillé dans le cadre de missions d'intérim ; il est dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne ; il est entré de façon régulière en France et a toujours résidé de façon régulière sur le territoire français où il a étudié à l'Université Clermont Auvergne et a dû mettre un terme à ses études pour raison de santé ; il a travaillé dans le cadre de missions d'intérim ; il est dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il souffre d'une maladie psychiatrique chronique et bénéficie d'un suivi médical très régulier et d'un traitement médicamenteux qui est indisponible en Guinée. M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 9 avril 2025. Vu : - la requête enregistrée le 10 avril 2025 sous le n° 2501031 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ; - l'ensemble des pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, a bénéficié d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " en qualité d'étranger malade valable jusqu'au 5 juin 2023 dont il a sollicité le renouvellement auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme le 21 mars 2023. Par une décision du 9 janvier 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. En l'état de l'instruction et eu égard à l'office du juge des référés, aucun des moyens exposés et visés ci-dessus n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 9 janvier 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. 4. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence ni d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête, y compris celles présentées au titre des frais liés au litige en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A. Fait à Clermont-Ferrand, le 11 avril 2025. La présidente, S. C La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.AA
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 avril 2025
Référence
ORTA_2501036_20250411
Données disponibles
- Texte intégral