TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 25 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2501038_20251125
- Date
- 25 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mars 2025, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du ministre de l’intérieur et des outre-mer du 13 février 2025 portant retrait de quatre points de son permis de conduire. Elle soutient qu’elle n’est pas l’auteur de l’infraction et a contesté l’amende devant l’officier du ministère public. Par un mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé est inopérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de procédure pénale ; le code de la route ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ». D’une part, il n’appartient pas au juge administratif de connaître de la contestation d’une amende. Il appartient au contrevenant qui conteste avoir commis une infraction de formuler une requête en exonération auprès du service indiqué dans l’avis de contravention. D’autre part, aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « (…) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive(…) ». Le paiement de l’amende forfaitaire vaut ainsi, en application de ces dispositions, reconnaissance de la réalité de l’infraction. Il résulte de ces dispositions que l’appréciation de l’imputabilité à un conducteur d’une infraction relève de l’office du juge judiciaire dans le cadre d’une procédure pénale et que le contrevenant qui conteste un retrait de points ne peut utilement soulever devant le juge administratif un moyen tiré de ce qu’il n’est pas l’auteur de l’infraction contestée sauf à produire la décision judiciaire lui donnant raison. Pour contester la décision du ministre de l’intérieur retirant quatre points de son permis de conduire, Mme A... conteste être l’auteure de l’infraction ce qui ne peut utilement être soutenu devant le juge administratif. Si Mme A... a bien saisi l’officier du ministère public de la contestation de la réalité de l’infraction et que ce dernier lui donne raison, le nombre de points retiré sera automatiquement réattribué à la requérante sans que la saisine du juge administratif soit nécessaire. Il suit de là que la requête de Mme A..., qui ne produit pas la décision de l’officier du ministère publique lui donnant raison, ne comporte qu’un moyen inopérant et peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Fait à Nancy, le 25 novembre 2025. La présidente, V. Ghisu-Deparis La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 novembre 2025
Référence
ORTA_2501038_20251125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel