TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2501039_20250926
- Date
- 26 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025, Mme B..., représentée par Me Léonie Ibinga, demande au Tribunal de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ; d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de titre de séjour ; d'enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour "étudiant" sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; d'enjoindre à la préfète de l’Isère, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et ce, après l’expiration d’un délai de 7 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; de réserver la liquidation de l’astreinte ; de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, la Préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer et demande le rejet des prétentions relatives à l’article L.761- du code de justice administrative. Par un mémoire complémentaire enregistré le 7 mai 2025, Mme B..., par son conseil, déclare se désister de l’instance et de l’action en cours. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle. 2. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…)». 3. Mme B... déclare se désister de l’instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Mme B... est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action de Mme B.... Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... et à la préfète de l’Isère. Fait à Grenoble, le 26 septembre 2025. Le président de la 6ème chambre, C. Vial Pailler La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 septembre 2025
Référence
ORTA_2501039_20250926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel