TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501045_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Diouf-Garin, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier le dispositif de l'ordonnance n° 2409487 du 19 décembre 2024 en enjoignant à la préfète de l'Isère de lui délivrer un document provisoire de séjour dans un délai de deux jours ouvrés et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de prononcer la liquidation provisoire de l'astreinte fixée par l'ordonnance n° 2409487 ; 4°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'ordonnance du 19 décembre 2024 n'a pas été exécutée, que les mesures d'exécution doivent être modifiées et que l'astreinte doit être provisoirement liquidée. Par un mémoire enregistré le 18 février 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir qu'un rendez-vous a été délivré à M. A pour le 25 février 2025 afin qu'il dépose sa demande de titre de séjour. Vu : - la décision du président du tribunal désignant M. C, magistrat honoraire, comme juge des référés ; - l'ordonnance n° 2409487 du 19 décembre 2024 ; - les autres pièces du dossier ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 20 février 2025 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus Me Billet, substituant Me Diouf et M. A. La clôture de l'instruction a été différée au 26 février 2025 à 16 heures. Par un mémoire enregistré le 25 février 2025, M. A indique qu'un récépissé avec droit au travail lui a été délivré et maintient ses conclusions aux fins de liquidation d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par ordonnance n° 2409487 du 19 décembre 2024, le juge des référés a suspendu l'exécution de la décision implicite de la préfète de l'Isère refusant de renouveler le titre de séjour à M. A et enjoint à la préfète de lui délivrer un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 2. M. A, qui fait valoir que cette décision n'a pas été exécutée, demande au juge des référés, d'une part, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer un document provisoire de séjour dans un délai de deux jours ouvrés en portant l'astreinte journalière à 200 euros et, d'autre part, de prononcer la liquidation provisoire de l'astreinte fixée par l'ordonnance n° 2409487. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 3. En raison de l'urgence s'attachant aux procédures de référé, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 4. En cours d'instance, le 25 février 2025, un récépissé de demande de titre de séjour avec droit au travail a été délivré à M. A. En conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative ont perdu leur objet. Sur la demande de liquidation d'astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. () Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". 6. L'ordonnance n° 2409487 du 19 décembre 2024 a été notifiée le jour même. La préfète de l'Isère n'ayant pas exécuté cette décision dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, il y a lieu de liquider définitivement l'astreinte en ramenant son taux journalier à 70 euros pour la période de retard d'exécution de 52 jours courant du 4 janvier au 25 février 2025 et de dire que la somme de 3 640 euros devra être versée à M. A. Sur les frais d'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Diouf renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Diouf de la somme de 700 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 700 euros sera versée à M. A. O R D O N N E Article 1er :M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Article 3 :L'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2409487 est définitivement liquidée à la somme de 3 640 euros. Cette somme sera versée à M. A. Article 4 :Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Diouf renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Diouf une somme de 700 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 700 euros sera versée à M. A. Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Diouf et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des Comptes et à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 27 février 2025. Le juge des référés, C. C Le greffier, M. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2501045
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 27 février 2025
Référence
ORTA_2501045_20250227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel